Contrôle des dépenses engagées par les partis pour les élections locales du 14 octobre 2012 - Rôle du Parlement wallon et décisions rendues
Le Parlement wallon est chargé du contrôle des dépenses électorales engagées par les partis pour les élections locales du 14 octobre 2012 et du traitement des réclamations électorales déposées par un candidat à l'encontre d'un autre candidat.
A. Le fondement de la compétence régionale
L'article 6 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 dispose que la Région wallonne est compétente en ce qui concerne l'élection des organes provinciaux, communaux et intracommunaux ainsi que des organes des agglomérations et fédérations de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes.
Le Gouvernement wallon et son administration sont en charge de l'organisation des élections et des opérations électorales.
La Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon est chargée du contrôle des dépenses électorales engagées par les partis et afférentes aux élections communales et provinciales.
Il s'agit pour la Commission de contrôle d'exercer la compétence relevant précédemment de la Commission de contrôle fédérale sur base de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale [PDF] .
Le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections locales en Région wallonne a été organisé par le Livre 1er de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation [PDF] (CDLD).
Outre le contrôle des dépenses, la Commission s'est vue chargée par le décret du 1er juin 2006 modifiant le Livre 1er de la quatrième partie du CDLD [PDF] de l'examen des réclamations introduites à l'encontre de candidats aux élections communales et provinciales, réclamations qui relevaient jusqu'alors respectivement de la compétence des collèges provinciaux et de la Commission de contrôle fédérale.
B. Le contrôle des dépenses électorales des partis
Conformément à l'article L4131-1 du CDLD [PDF] , chaque parti représenté au Parlement wallon et qui a fait la demande d'un numéro de liste régional doit déclarer ses dépenses et l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de plus de 125 euros.
Le Président du Tribunal de première instance de Namur rédige un rapport relatif aux dépenses engagées par chacun de ces partis qui mentionne les éléments visés par l'article L4131-2 du CDLD [PDF] et qui doit être rédigé dans les septante-cinq jours des élections.
A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, le rapport est déposé au greffe du tribunal où il peut être consulté, pendant quinze jours, par les candidats et tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation.
A l'expiration de ce délai de quinze jours, le rapport et les éventuelles remarques formulées sont transmis au secrétariat de la Commission de contrôle. La Commission sera assistée, pour la première fois en 2012, par un collège de deux experts juridiques et pourra décider de se faire assister également par la Cour des Comptes. La Commission de contrôle statuera dans les cent-quatre-vingt jours de la date des élections sur l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du Président du Tribunal de première instance de Namur. Une sanction est prévue à l'article L4131-3 du CDLD [PDF] .
C. Les réclamations des candidats
Un candidat peut introduire une réclamation à l'encontre d'un candidat pour le cas où il estime qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article L4131-4 (dépôt de la déclaration) du CDLD [PDF] ou des articles 3 (montants pouvant être dépensés) [PDF] et 7 (techniques de propagande interdites) [PDF] de la loi du 7 juillet 1994 susmentionnée.
La réclamation doit être introduite dans les quarante-cinq jours des élections dans les formes prévues à l'article L4146-25 du CDLD [PDF] .
En vertu de l'article L4146-26 du CDLD [PDF] , la Commission statue dans les nonante-jours qui suivent l'expiration du délai de quarante jours laissé pour introduire une réclamation.
La Commission peut prendre une ou plusieurs des sanctions visées à l'article L4131-5 du CDLD [PDF] , à savoir :
- un rappel à l'ordre;
- un blâme;
- une retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, conseiller provincial ou conseiller de l'action sociale, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée de minimum trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, une retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin et président du Conseil de l'action sociale ou de membre du collège provincial;
- la suspension du mandat pour une durée d'une semaine à trois mois
- la privation du mandat.
Un recours au Conseil d'Etat peut être introduit dans les huit jours de la notification de la décision et est suspensif de l'exécution de la décision rendue par la Commission.
D. Décisions rendues concernant des réclamations de candidats
Le 26 février, la Commission a rendu 16 décisions :
E. Les coordonnées utiles
- Cellule élections de la Région wallonne
Adresse courriel : elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Téléphone : 081.32.37.62
- Secrétariat de la Commission de contrôle du Parlement wallon
Adresse courriel : s.salmon@parlement-wallon.be
Téléphone : 081.25.13.87